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18 avril 1974 – Arrêté royal déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés

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(M.B. 24 avril 1974)

CHAPITRE Ier - DÉTERMINATION DES JOURS FÉRIÉS
- Art. 1er.

CHAPITRE Ierbis - RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE REPOS COMPENSATOIRE POUR LES TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL
- Art. 1erbis.

CHAPITRE II - DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION
- Art. 2. - Art. 3. - Art. 4. - Art. 5. - Art. 6. - Art. 7. - Art. 8.

CHAPITRE III - PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
- Art. 9. - Art. 10. - Art. 11. - Art. 12. - Art. 13. - Art. 14. - Art. 15.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
- Art. 16. - Art. 17. - Art. 18.


CHAPITRE Ier - DÉTERMINATION DES JOURS FÉRIÉS

Art. 1er.

Les dix jours fériés pendant lesquels les travailleurs ne peuvent être occupés en vertu de la loi du 4 janvier 1974 sont:

le 1er janvier;

le lundi de Pâques;

le 1er mai;

l'Ascension;

le lundi de la Pentecôte;

le 21 juillet;

l'Assomption;

la Toussaint;

le 11 novembre;

la Noël.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces jours fériés sont remplacés pour certaines branches d'industrie, ces remplacements ne peuvent avoir pour effet d'entraîner annuellement l'obligation de payer la rémunération pour un nombre de jours fériés inférieur.


[CHAPITRE Ierbis - RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE REPOS COMPENSATOIRE POUR LES TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL]

Modifié par l’article 3 de l'A.R. du 12 août 1981.

Art. 1erbis.

[Le travailleur à temps partiel qui a été occupé pendant un jour férié a droit à un repos compensatoire dont la durée est égale à la durée réelle du travail effectué pendant ce jour férié.]

Modifié par l’article 3 de l'A.R. du 12 août 1981.


CHAPITRE II - DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION

Art. 2.

La rémunération de chaque jour férié, de chaque jour de remplacement ou de chaque jour compensatoire est déterminée suivant les règles du présent article et les calculs particuliers prescrits aux articles 3 à 8 du présent chapitre.

La rémunération comprend les primes en espèces et les avantages en nature éventuellement alloués aux travailleurs. Les avantages en nature sont évalués forfaitairement aux montants fixés pour l'application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Elle ne comprend pas les primes et autres avantages qui, même afférents à la période envisagée, sont payés en fin d'année.

Lorsque le travail comporte des prestations d'une durée conventionnellement déterminée, la rémunération afférente à un jour férié est fixée en proportion des heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ladite journée, si elle avait été ouvrable.

Art. 3.

Lorsque sa rémunération se calcule par heure, le travailleur a droit, pour le jour férié, au paiement de la rémunération horaire multipliée par le nombre d'heures de travail perdues. La moyenne horaire des primes se calcule sur la période de paie précédant le jour férié.

Art. 4.

§ 1er. Lorsque le travailleur est payé par prestation, il a droit au paiement d'une rémunération correspondant à celle de la quinzaine précédant le jour férié divisée par dix ou par douze, selon qu'il s'agit d'un régime de travail de cinq ou de six jours.

§ 2. [Lorsque les prestations journalières du travailleur à temps partiel varient en application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ce travailleur a droit, pour le jour férié ne coïncidant pas avec un jour d'activité, au paiement d'une rémunération correspondante à celle qu'il a gagnée au cours des quatre semaines précédant le jour férié, divisée par le nombre de journées au cours desquelles il a été travaillé dans l'entreprise pendant ladite période.]

Modifié par l’article 4 de l'A.R. du 12 août 1981.

Art. 5.

Lorsque le travailleur est payé à la pièce ou à l'entreprise, il a droit au paiement d'une rémunération correspondant à celle gagnée au cours des quatre semaines précédant le jour férié, divisée par le nombre de journées de travail prestées pendant ladite période.

Dans des circonstances particulières, d'autres modalités de calcul peuvent être prescrites par Nous.

S'il s'agit d'un travailleur à domicile, chaque jour ouvrable est présumé journée de travail, à l'exception:

1° des jours de chômage involontaire qui ont donné lieu au paiement d'allocations de chômage;

2° des jours d'incapacité de travail qui ont donné lieu au paiement des indemnités en matière d'assurance maladie-invalidité;

3° des jours de carence déterminés à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1963 portant règlement des indemnités en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour autant qu'ils soient suivis d'un ou de plusieurs jours d'incapacité de travail visés sous le 2° ci-dessus.

Pour bénéficier de ces exceptions, le travailleur doit fournir à son employeur la preuve des circonstances visées ci-dessus.

Art. 6.

Lorsque le travailleur est payé totalement ou principalement au pourboire ou en part de bénéfice, il a droit au paiement d'une rémunération correspondant à la rémunération journalière forfaitaire, prise en considération pour l'application de la législation sur la sécurité sociale; à défaut de fixation de pareille rémunération, la rémunération forfaitaire est déterminée par Nous.

Art. 7.

Lorsque le travailleur est engagé à forfait, l'employeur lui paie la rémunération convenue à l'échéance habituelle.

Art. 8.

Les employés rémunérés totalement ou partiellement par commissions ont droit pour le jour férié à la rémunération fixe habituelle dont ils bénéficient éventuellement et à la moyenne quotidienne de la rémunération variable gagnée chez l'employeur qui est tenu de payer la rémunération du jour férié.

Cette moyenne est calculée de la manière suivante:

1° lorsque l'employé a été au service de cet employeur pendant toute ou partie de l'année civile précédant celle au cours de laquelle se situe le jour férié, le montant mensuel moyen de la rémunération variable gagnée pendant cette année est divisé par 25;

2° lorsque l'employé est entré en service au cours de l'année dans laquelle se situe le jour férié, le montant mensuel moyen de la rémunération variable gagnée pendant les mois qui précèdent le jour férié est divisé par 25.

Pour la détermination du montant mensuel moyen, visé sub 1° et 2°, il est fait abstraction des mois de travail incomplets ou des mois pendant lesquels la rémunération du travailleur est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement.

Lorsqu'il s'agit d'un régime de travail de cinq jours par semaine, la rémunération quotidienne moyenne visée sub 1° et 2° est majorée de 20 %;

3° lorsque l'employé est entré en service au cours du mois dans lequel se situe le jour férié, le montant de la rémunération variable gagnée pendant ce mois est divisé par le nombre de journées de travail prestées.

Pour l'application de cet article, les gratifications et les avantages périodiques, notamment les primes de fin d'année, ne sont pas à considérer comme rémunération variable.


CHAPITRE III - PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

Art. 9.

Le paiement de la rémunération afférente à un jour férié, à un jour de remplacement ou à un jour de repos compensatoire est à charge de l'employeur qui a le travailleur à son service à ce moment.

Lorsque le travailleur preste ses services simultanément auprès de plusieurs employeurs, chacun de ceux-ci paie la part de rémunération proportionnelle aux prestations effectuées à son service.

Art. 10.

Le travailleur n'a pas droit à la rémunération du jour férié lorsqu'il s'est absenté sans justification le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit ce jour férié.

Art. 11.

Sont considérées comme justifiées les absences résultant:

1° des causes entraînant la suspension de l'exécution du contrat dans les cas prévus par les dispositions légales relatives aux contrats de louage de travail;

2° de l'accomplissement d'obligations syndicales résultant d'une mission dûment justifiée;

3° d'une grève survenue au sein de l'entreprise:

a) pour les travailleurs qui y ont participé, à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui de l'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentées au Conseil national du travail;

b) pour les travailleurs auxquels la qualité de chômeur a été reconnue en vertu de l'article 129 de d'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

4° [d'un lock-out;.]

5° de tout cas de force majeure;

6° de tout motif préalablement accepté par l'employeur;

7° de la participation à des stages ou à des journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus à cet effet par le Ministre de l'emploi et du travail ou par le Ministre de la prévoyance sociale.

Dans ce cas, l'absence n'est justifiée qu'à concurrence d'une durée de douze jours par an, successifs ou non, à moins qu'une convention collective ne prévoie un durée plus longue;

8° des congés pris en exécution de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale et de ses arrêtés d'exécution.

Sous peine de voir l'absence considérée comme injustifiée, le travailleur est tenu d'en avertir son employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard la veille de son absence dans les cas où il sait d'avance devoir d'absenter, le plus tôt possible et au plus tard le jour de son retour dans les autres cas.

Modifié par l’article 1er de l'A.R. du 9 janvier 1975.

Art. 12.

Le travailleur conserve le droit à la rémunération afférente aux jours fériés survenant:

1° pendant la durée des vacances octroyées en application des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

2° pendant la durée du rappel sous les armes, sauf pour des motifs disciplinaires;

3° pendant la période de trente jours suivant le début de la suspension de l'exécution du contrat de louage de travail résultant:

a) d'une maladie ou d'un accident;

b) d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité totale;

c) d'une période de congé de grossesse ou d'accouchement;

d) d'une grève ou d'un lock-out survenu dans les conditions déterminées à l'article 11;

4° pendant la période de quatorze jours suivant le début:

a) des autres suspensions de l'exécution du contrat prévues par les dispositions légales relatives aux contrats de louage de travail;

b) de la suspension des prestations de travail par suite des effets temporaires d'un cas de force majeure.

Art. 13.

§ 1er. [Sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur reste tenu de payer la rémunération pour chaque jour férié coïncidant avec un jour de chômage et survenant au cours d'un régime de chômage partiel en application des articles 49 à 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]

§ 2. [Par dérogation au § 1er, la rémunération due par l'employeur est limitée à la rémunération brute du jour férié diminuée des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article 38, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf jours fériés coïncidant avec un jour de chômage respectivement à partir du 26e, 51e, 76e, 101e, 126e, 151e, 176e, 201e et 226e jour de chômage partiel au cours de la même année calendrier ou à partir du 31e, 61e, 91e, 121e, 151e, 181e, 211e, 241e, 271e jour de chômage partiel au cours de la même année calendrier lorsqu'il s'agit d'un régime de travail de 6 jours par semaine.]

§ 3. [...]

Modifié par l’article 1er de l'A.R. du 6 janvier 1984 et par les articles 1 et 2 de l'A.R. du 23 mars 1989.

Art. 14.

[L'employeur reste tenu de payer:

1° la rémunération afférente à un jour férié survenant dans la période de quatorze jours qui suit la fin du contrat de travail ou des prestations de travail, pour autant que le travailleur soit resté au service de l'entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de quinze jours à un mois;

2° la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail ou des prestations de travail, pour autant que le travailleur soit resté au service de l'entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de plus d'un mois;

Ne sont pas des interruptions de travail visées à l'alinéa précédent les jours durant lesquels il n'est pas habituellement travaillé. Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation.]

[Sauf dans le cas où le contrat de travail aurait pris fin à la suite d'une grève, la disposition prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le travailleur met fin au contrat de travail sans motif grave ni lorsque l'employeur met fin au contrat de travail pour motif grave.

L'obligation de payer la rémunération prend fin, en tout cas, dès l'instant où le travailleur commence à travailler chez un nouvel employeur.]

Modifié par l’article 1er de l'A.R. du 25 mai 1999 et par l’article 3 de l'A.R. du 23 mars 1989.

Art. 15.

Le travailleur qui bénéficie durant un jour férié d'une indemnité prévue par les législations concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles n'a droit qu'à la différence entre la rémunération, calculée conformément aux dispositions du chapitre II, et l'indemnité payée en exécution desdites lois.


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Art. 16.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Régent du 2 avril 1947 déterminant les modalités générales d'exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an, modifié par l'arrêté du Régent du 15 juillet 1947, l'arrêté royal du 28 novembre 1956, l'arrêté royal du 25 avril 1967, l'arrêté royal du 1er septembre 1960, l'arrêté royal du 6 juillet 1967, l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'arrêté royal du 12 décembre 1969 et l'arrêté royal du 2 juin 1970;

2° l'arrêté royal du 9 décembre 1960 concernant les jours de remplacement des jours fériés coïncidant avec un dimanche dans les entreprises où il n'existe ni conseil d'entreprise, ni délégation syndicale;

3° l'arrêté royal du 26 février 1974 pris en exécution de l'article 14, § 3, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.

Notre Ministre de l’Emploi et du Travail est chargé de l’exécution du présent arrêté.


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